Avis 20130794 Séance du 14/03/2013
Communication de la lettre anonyme, critiquant ses qualités professionnelles d'assistante maternelle, ayant entraînée un contrôle des conditions d'accueil à son domicile.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de communication de la lettre anonyme, critiquant ses qualités professionnelles d'assistante maternelle et ayant entraîné un contrôle des conditions d'accueil à son domicile.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Loire a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer la lettre de dénonciation dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à son auteur.
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
Par conséquent, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis défavorable.