Avis 20134857 Séance du 19/12/2013

Copies des documents suivants se rapportant aux marchés de construction d'une salle des fêtes et aux travaux d'un logement au 11 Grand'rue : 1) la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2013 autorisant le début des travaux ; 2) les documents relatifs aux marchés notamment les résultats des appels d'offres et les devis des entreprises retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Baudinard-sur-Verdon à sa demande de copies des documents suivants se rapportant aux marchés de construction d'une salle des fêtes et aux travaux d'un logement au 11 Grand'rue : 1) la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2013 autorisant le début des travaux ; 2) les documents relatifs aux marchés notamment les résultats des appels d'offres et les devis des entreprises retenues. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, soit qu'ils n'aient pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, soit enfin qu’ils aient été résiliés sans avoir reçu d’exécution, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la même loi, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. Le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit par ailleurs s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la délibération visée au point 1) de la demande, l'avis d'attribution du marché relatif à la réhabilitation de la maison, les actes d'engagement des sociétés retenues et les cahiers des clauses techniques particulières ont été remis à Madame XXX moyennant paiement des frais de reproduction. La commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le maire a également fait savoir à la commission que les autres documents intéressant l'association revêtaient, pour l'heure, en l'absence de signature des marchés auxquels ils se rapportent, un caractère préparatoire. La commission émet donc, s'agissant des documents correspondant au point 2) de la demande qui n'ont pas été communiqués, un avis défavorable à la demande. Elle précise que ceux-ci deviendront communicables à Madame XXX, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, à la signature des marchés auxquels ils se rapportent.