Avis 20162727 Séance du 07/07/2016

Communication du bilan complet des radars (nombre annuel de messages d'infractions enregistrées par chacun des 4 200 radars en service, ou tout du moins les équipements fixes déployés sur les routes) au titre de l'année 2015.
Monsieur X, pour le magazine X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières à sa demande de communication d'une copie du bilan complet des radars (nombre annuel de messages d'infractions enregistrées par chacun des 4 200 radars en service, ou tout du moins les équipements fixes déployés sur les routes) au titre de l'année 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières a informé la commission, d’une part, que la base de données statistique de l'utilisation des radars pour l'année 2015 avait changé de format et comportait désormais des éléments plus détaillés dont la communication porterait préjudice à la stratégie de contrôle mise en place par les forces de l’ordre en matière de sécurité routière et, d’autre part, que cette base comprenait de nombreuses informations erronées, en particulier, sur la localisation des radars déplacés en cours d'année et des données difficiles à interpréter. La réponse de l’administration souligne que, par conséquent, les informations demandées par Monsieur X ne pourraient être obtenues qu'à l'issue d'un travail de retraitement estimé à deux semaines. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission considère qu’au regard, d’une part, de l'intérêt qui s'attacherait à la communication du bilan statistique sollicité et, d’autre part, des moyens dont l'administration dispose pour établir ce document, la demande n'excède pas les recherches auxquelles l'administration doit procéder dans le cadre d'un traitement automatisé d’usage courant en ce qui concerne les radars fixes et sous réserve des difficultés qui pourraient être rencontrées pour retraiter les données relatives à ceux de ces radars qui auraient été remplacés ou déplacés. Elle considère en revanche que l’extraction des données pertinentes relatives aux radars mobiles nécessiterait des recherches excédant le cadre d’un traitement automatisé d’usage courant. La commission émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable à la communication des données sollicitées concernant les seuls radars fixes.